Lois et règlements

2011, ch. 112 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Conditions additionnelles que peut imposer le registraire
13(1)Lors de la délivrance, du renouvellement ou de la modification d’un permis d’aquaculture, le registraire peut, en plus des conditions réglementaires ou de celles qui sont établies conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, assujettir le permis à des conditions relativement :
a) au respect du plan de développement d’un site aquacole approuvé par le registraire;
b) aux normes d’utilisation du site, aux densités d’empoissonnement et à la production sur les sites aquacoles;
c) à la classe d’âge des produits aquacoles qui peuvent être cultivés;
d) à la durée de la période de jachère d’un site aquacole;
e) aux mesures à prendre afin de minimiser les risques de dégradation écologique;
f) aux mesures à prendre afin de prévenir les fuites des produits aquacoles;
g) aux mesures à prendre afin de minimiser les risques de propagation de maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants vers d’autres sites aquacoles;
h) aux mesures à prendre pour assurer le maintien des normes de santé, des normes de classement et des normes génétiques qui s’appliquent;
i) à toute autre question que le registraire estime nécessaire pour l’application de la présente loi et de ses règlements.
13(2)Le registraire peut, en vertu du paragraphe (1), assujettir différents permis d’aquaculture à des conditions différentes qui reflètent les caractéristiques particulières des sites indiqués sur les permis en vertu du paragraphe 18(1).
1988, ch. A-9.2, art. 11; 2005, ch. 24, art. 3
Conditions additionnelles que peut imposer le registraire
13(1)Lors de la délivrance, du renouvellement ou de la modification d’un permis d’aquaculture, le registraire peut, en plus des conditions réglementaires ou de celles qui sont établies conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, assujettir le permis à des conditions relativement :
a) au respect du plan de développement d’un site aquacole approuvé par le registraire;
b) aux normes d’utilisation du site, aux densités d’empoissonnement et à la production sur les sites aquacoles;
c) à la classe d’âge des produits aquacoles qui peuvent être cultivés;
d) à la durée de la période de jachère d’un site aquacole;
e) aux mesures à prendre afin de minimiser les risques de dégradation écologique;
f) aux mesures à prendre afin de prévenir les fuites des produits aquacoles;
g) aux mesures à prendre afin de minimiser les risques de propagation de maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants vers d’autres sites aquacoles;
h) aux mesures à prendre pour assurer le maintien des normes de santé, des normes de classement et des normes génétiques qui s’appliquent;
i) à toute autre question que le registraire estime nécessaire pour l’application de la présente loi et de ses règlements.
13(2)Le registraire peut, en vertu du paragraphe (1), assujettir différents permis d’aquaculture à des conditions différentes qui reflètent les caractéristiques particulières des sites indiqués sur les permis en vertu du paragraphe 18(1).
1988, ch. A-9.2, art. 11; 2005, ch. 24, art. 3
Conditions additionnelles que peut imposer le registraire
13(1)Lors de la délivrance, du renouvellement ou de la modification d’un permis d’aquaculture, le registraire peut, en plus des conditions réglementaires ou de celles qui sont établies conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, assujettir le permis à des conditions relativement :
a) au respect du plan de développement d’un site aquacole approuvé par le registraire;
b) aux normes d’utilisation du site, aux densités d’empoissonnement et à la production sur les sites aquacoles;
c) à la classe d’âge des produits aquacoles qui peuvent être cultivés;
d) à la durée de la période de jachère d’un site aquacole;
e) aux mesures à prendre afin de minimiser les risques de dégradation écologique;
f) aux mesures à prendre afin de prévenir les fuites des produits aquacoles;
g) aux mesures à prendre afin de minimiser les risques de propagation de maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants vers d’autres sites aquacoles;
h) aux mesures à prendre pour assurer le maintien des normes de santé, des normes de classement et des normes génétiques qui s’appliquent;
i) à toute autre question que le registraire estime nécessaire pour l’application de la présente loi et de ses règlements.
13(2)Le registraire peut, en vertu du paragraphe (1), assujettir différents permis d’aquaculture à des conditions différentes qui reflètent les caractéristiques particulières des sites indiqués sur les permis en vertu du paragraphe 18(1).
1988, ch. A-9.2, art. 11; 2005, ch. 24, art. 3